Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 22 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Une race menacée d'être perdue pour l'agriculture peut, sur décision du ministre chargé de l'agriculture, faire l'objet de mesures particulières au titre de la préservation des ressources génétiques animales.
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Prolegi/LEGITEXT000030579996#art-5