Art. 24
Sect. Section 2 : Election des représentants des départements au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale

Art. 24

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En vigueur depuis le 9 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Chaque bulletin est déposé dans l'enveloppe de scrutin qui doit être exempte de toute mention. Elle est placée dans l'enveloppe d'expédition. Au verso de l'enveloppe d'expédition, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, en face des mentions réservées à cet effet, leur nom, prénom(s), mandat électif détenu, département d'exercice de ce mandat et apposent leur signature.
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legi/LEGITEXT000030581417#art-24