Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. L'épreuve écrite fait l'objet d'une double correction.
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legi/LEGITEXT000032583890#art-5