Art. 8
Titre Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DU JURY

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, au moins 20 points à l'épreuve écrite.
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legi/LEGITEXT000032583795#art-8