Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Champ d'application. Le présent arrêté s'applique au transport par véhicules routiers de suidés, à l'exception des transports de suidés de compagnie tels que définis à l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, réalisés par leurs propriétaires. Les transferts directs sur le territoire national de suidés entre deux sites d'exploitation, appartenant à la même entité juridique, avec un moyen de transport de l'entité juridique, sont soumis uniquement aux dispositions de l'article 3, du a du I de l'article 5 et de l'article 6 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000038434062#art-2