Art. 3

Art. 3

3 / 14
En vigueur depuis le 3 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Conception des véhicules. Quelle que soit la distance parcourue, les moyens de transport et leurs équipements doivent être conçus, construits et utilisés de manière à : - être nettoyés et désinfectés ; - présenter un plancher antidérapant et équipé d'un système qui réduit au minimum les fuites d'urine ou de fèces. Le transporteur s'assure que ses véhicules sont entretenus régulièrement afin de continuer à répondre à ces critères.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038434062#art-3