Art. 4
4 / 14En vigueur depuis le 3 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Formation du personnel à la biosécurité. I. - Le transporteur désigne un référent en charge de la biosécurité. Celui-ci suit une formation relative à la biosécurité et aux bonnes pratiques d'hygiène lors des transports routiers. Les informations devant figurer sur l'attestation de formation sont précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture. A l'issue de cette formation, le référent assure la formation interne des personnels. II. - Le transporteur tient à disposition des agents chargés du contrôle officiel l'attestation de formation du référent et les dates de formation des personnels permanents ou temporaires.
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Prolegi/LEGITEXT000038434062#art-4