Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe, interne et au troisième concours peuvent demander à subir une épreuve facultative portant sur une troisième langue étrangère sélectionnée parmi les langues suivantes et non choisie pour l'épreuve écrite d'admissibilité : allemand, amharique, arabe littéral, arabe maghrébin, arabe oriental, birman, bulgare, cambodgien, chinois (cantonais), chinois (mandarin), coréen, espagnol, grec, haoussa, hébreu, hindi, hongrois, italien, japonais, laotien, malais-indonésien, malgache, néerlandais, norvégien, ourdou, pashtou, persan, peul, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, swahili, tchèque, thaï, turc ou vietnamien. L'épreuve de langue facultative consiste en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé dans cette langue (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1). Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000047067672#art-7