Art. 8
8 / 14En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 160. Le jury établit, par section et par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047067672#art-8