Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le contenu de l'engagement de non-retransfert mentionné au 4° du III de l'article 1er et aux 2° et 3° du IV de l'article 2 est défini par arrêté du ministre de la défense. A la demande du fournisseur, la direction générale de l'armement peut en adapter le contenu, dans les conditions définies par ce même arrêté. II. - Lorsqu'il est requis, l'engagement mentionné au I ne fait pas obstacle au retransfert, par son signataire, des produits ou matériels transférés au titre de la LGT FR 111, à destination d'un tiers figurant dans la matrice de transférabilité mentionnée au 2° du I de l'article 6, sous réserve que ce tiers : 1° Ait lui-même fourni au coordinateur LGT du projet concerné un engagement de non-retransfert portant sur ces mêmes produits ou matériels ; 2° Soit mentionné comme destinataire autorisé dans l'engagement de non-retransfert signé par le précédent destinataire devant opérer le retransfert. III. - Le cas échéant, sur sollicitation de la direction générale de l'armement, le fournisseur demande au destinataire ayant signé un engagement de non-retransfert la preuve de la destruction ou du transfert définitif à un tiers des produits ou matériels transférés au titre de la LGT FR 111.
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legi/LEGITEXT000045729902#art-7