Art. 13
Titre Titre II : RECETTES ET DÉPENSES AUTORISÉES SELON LES SERVICES›Chapitre Chapitre III : Des services déconcentrés de la police nationale en métropole

Art. 13

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En vigueur depuis le 19 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régies de recettes auprès des services déconcentrés de la police nationale en métropole peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes suivantes : 1° Le produit des amendes forfaitaires et des consignations ; 2° Les droits de chancellerie ; 3° Les amendes prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° Les visas maritimes.
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legi/LEGITEXT000049491640#art-13-1