Art. 12
Titre Titre II : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES SITES ET D'ORGANISATION DES ÉPREUVES THÉORIQUES DU PERMIS DE CONDUIRE

Art. 12

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En vigueur depuis le 5 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout manquement aux présentes dispositions entraîne la mise en œuvre des sanctions prévues à l'article L. 221-9 du code de la route.
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