Art. 4
Titre Titre II : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES SITES ET D'ORGANISATION DES ÉPREUVES THÉORIQUES DU PERMIS DE CONDUIRE

Art. 4

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En vigueur depuis le 5 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 8° de l'article R. 221-3-11 du code de la route, l'organisateur agréé met à disposition du préfet dans chaque département un dispositif de consultation des sessions d'examen, par sites d'examen et par horaires. En cas d'impossibilité de communiquer en temps réel ces informations, il les transmet par tout moyen, quarante-huit heures avant le début de l'épreuve. Ce dispositif doit permettre d'identifier les candidats uniquement au moyen de leurs numéros d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH).
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legi/LEGITEXT000049506485#art-4