Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 18 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'autorisation de commerce ou de courtage à destination d'un Etat non partie à la convention de Paris, portant sur des produits du tableau 3 et prévues à l'article R. 2342-31 du code de la défense sont adressées au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Chaque dossier comporte les informations prévues à l'article 10 du présent arrêté. A l'issue de l'instruction de la demande, après avis du service des biens à double usage, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, peut délivrer l'autorisation au demandeur en spécifiant la durée de celle-ci ainsi que les pays et les produits pour lesquels elle est délivrée. Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable et peut être retirée ou suspendue à tout moment.
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legi/LEGITEXT000051606314#art-11