Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 16 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La période de référence à considérer pour le versement de l'indemnité temporaire de mobilité est fixée à quatre ans à compter de la prise de fonction, pour l'ensemble des emplois donnant lieu à l'attribution de cette indemnité.
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legi/LEGITEXT000051594503#art-2