Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 15 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt mentionné à l'article L. 6323-1-14-1, les structures candidates adressent à l'agence régionale de santé territorialement compétente les éléments suivants : - le projet de santé comportant les éléments d'information prévus à l'article 2 de l'arrêté du 27 février 2018 relatif aux centres de santé, à l'exception des 6° et 7° du IV ; - le règlement de fonctionnement, annexé au projet de santé, mentionné à l'article L. 6323-1-10, comportant les éléments mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 27 février 2018 susmentionné. Les structures candidates se conforment au cahier des charges défini en annexe I.
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Prolegi/LEGITEXT000051587523#art-1