Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 8 mai 2026
Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les fonctionnaires du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile appartenant à un corps de catégorie C et les agents de ce corps en détachement dans un autre corps de niveau équivalent ou dans une autre administration qui, au 1er janvier 2027, comptent onze années de services publics. Les fonctionnaires de catégorie C placés en position de détachement dans un corps de catégorie C du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile qui remplissent les conditions requises peuvent faire acte de candidature.
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legi/JORFTEXT000054041462#art-2