Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 juil. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité nationale de réception des véhicules pour l'application de l'article L. 1514-8 du code des transports est le Centre national de réception des véhicules.
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legi/LEGITEXT000054157881#art-2