Art. 4
1 / 1En vigueur depuis le 29 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les majorations et les plafonds de pensions visés aux articles précédents s'appliquent : Aux pensions et rentes accordées avant les dates précitées aux assurés ayant cotisé avant le 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Aux coefficients de revalorisation des salaires ou des cotisations en vigueur aux dates précitées fixés pour le calcul des prestations dues à ces assurés. La majoration acquise en raison de l'affiliation à un deuxième régime, en exécution des articles 3 à 5 de l'arrêté du 5 mars 1973, ne pourra être supérieure au tiers du maximum fixé pour la pension principale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073510#art-4