Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 31 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la taxe perçue sur certaines viandes et destinée au Fonds national de développement agricole est fixé comme suit par kilogramme net de viande : Pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 p. 100 du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovins ; Pour la viande de porc : 0,25 p. 100 du prix de base communautaire pour un kilogramme de viande de porc abattu ; Pour la viande de mouton : 0,09 p. 100 du prix de référence communautaire fixé pour un kilogramme de viande de mouton.
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legi/LEGITEXT000006069780#art-1