Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 5 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur unitaire des objets qui peuvent être regroupés et faire l'objet d'une mention et d'une description communes sur le registre d'objets mobiliers, conformément à l'article 1er du décret du 14 novembre 1988 susvisé, ne peut excéder un montant de 60 €.
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Prolegi/LEGITEXT000006058701#art-1