Art. 10
10 / 13En vigueur depuis le 26 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vente du navire avec maintien du pavillon français, le ministre chargé de la marine marchande peut ne pas exiger du vendeur le reversement au Trésor de l'aide perçue, qui est alors transférée dans les mêmes conditions à l'acquéreur avec les obligations y afférentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006075314#art-10