Art. 5
5 / 13En vigueur depuis le 26 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 1er : a) Les entreprises qui, au préalable, s'engagent à augmenter leurs fonds propres d'un montant au moins égal à celui de l'aide de l'Etat ; b) Les entreprises d'armement ayant recours au crédit-bail pour financer les investissements visés à l'article 2, qui s'engagent à augmenter leurs fonds propres à hauteur d'un montant au moins égal à celui de l'aide de l'Etat, et qui prennent à leur charge l'ensemble des obligations attachées à l'octroi de cette aide ; c) Les personnes physiques membres d'une copropriété quirataire qui s'engagent à ne financer les investissements visés à l'article 2 qu'avec un montant d'emprunts au plus égal au montant des investissements diminué du double du montant de l'aide de l'Etat. Le versement de l'aide est subordonné à la constatation de la réalisation de ces engagements, qui doit être effective au plus tard un an après la livraison d'un navire neuf, un an après celle des équipements directement liés à l'activité de transport maritime, deux ans après celle d'un navire d'occasion et deux ans après la réception de travaux de transformation.
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Prolegi/LEGITEXT000006075314#art-5