Art. 6
6 / 13En vigueur depuis le 26 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi de l'aide est subordonné à un agrément du ministre chargé de la marine marchande qui précise les engagements auxquels les entreprises doivent souscrire pour chaque opération, notamment les conditions fixées à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000006075314#art-6