Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé relatif aux taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route est fixé à 66,12 écus (1 écu égale 6,644 76 francs français).
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Prolegi/LEGITEXT000006060407#art-1