Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le programme établi par le ministère de l'agriculture et de la pêche comporte : a)Une enquête fondée sur une compréhension des caractéristiques biologiques de l'organisme ou des organismes nuisibles en question, ainsi que des caractéristiques agronomiques et environnementales de la zone concernée, recourant à des méthodes d'analyse appropriées, y compris l'examen du milieu de culture et des végétaux et, si nécessaire, des tests en laboratoires ; b)Un régime permanent prévoyant des enquêtes régulières et systématiques, au moment adéquat et au moins une fois par an, sur la présence de l'organisme nuisible à cause duquel la zone en question doit être reconnue comme zone protégée ; c)Un système de conservation des résultats des enquêtes. Le contrôle de la mise en oeuvre du programme ainsi que les enquêtes visées ci-dessus sont effectués par les agents chargés de la protection des végétaux. Dans le cadre de ces enquêtes, ces agents peuvent : - accéder à tous les sols concernés ; - prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou du milieu de culture.
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legi/LEGITEXT000005617463#art-2