Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie accordée par le fonds ne peut excéder 50 % de la garantie totale du crédit de campagne engagé sur une action. Cette garantie est mise en jeu, en cas de besoin, à un rang égal aux autres garanties apportées. Elle n'est en aucun cas solidaire.
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legi/LEGITEXT000005627282#art-8