Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet à leur nom peuvent, sur requête, s'acquitter de la redevance d'établissement du rapport de recherche dans les conditions suivantes : - lors de la requête en établissement du rapport de recherche : 1 050 F ; - au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la requête en établissement du rapport de recherche : 1 050 F (160,07 Euro).
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legi/LEGITEXT000005628945#art-2