Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mensuel des indemnités forfaitaires prévues à l'article 10 du décret susvisé est fixé pour chacun des rapporteurs particuliers dans la limite du taux mensuel maximum de 546 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000019596960#art-2