Chapitre CHAPITRE V : DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Art. 15
21 / 23En vigueur depuis le 31 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur départemental de la protection des populations dispose, en application de l'article 8 du décret du 31 mars 2009 susvisé, d'un adjoint.
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Prolegi/LEGITEXT000021674932#art-15