Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 8 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président est habilité à demander aux candidats qui sollicitent la reconnaissance d'une équivalence les documents et attestations qu'il juge utile à la commission pour statuer. La commission peut demander des compléments.
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legi/LEGITEXT000021687749#art-4