Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 31 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de manquement à l'un des engagements figurant dans la partie 1 de l'annexe 3 du présent arrêté, l'autorité administrative compétente met en demeure le bénéficiaire de l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie de mettre son dossier en conformité. En l'absence de mise en conformité dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette mise en demeure, elle peut suspendre ou retirer l'agrément. Elle doit alors le notifier par écrit à la personne concernée, en motivant sa décision.
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legi/LEGITEXT000023420521#art-5