Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout appelant doit être identifié de façon unique et pérenne dans un délai de vingt jours suivant sa naissance, par bague fermée, conforme au modèle défini dans l'annexe I du présent arrêté. L'utilisation des bagues ouvertes est restreinte à l'identification des animaux adultes ayant perdu leur bague fermée.
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legi/LEGITEXT000023427327#art-3