Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 9 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté détermine la nature et la périodicité des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-23 du code du travail auxquelles sont soumis les équipements suivants, installés à demeure : ― ascenseurs tels que définis à l'article 1er du décret 2000-810 modifié relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ; ― monte-charges, y compris les installations de parcage automatique de véhicules à déplacement vertical, visés aux 1° et 2° de l'article R. 4324-46 de ce code ; ― élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s.
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legi/LEGITEXT000023448205#art-1