Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 22 févr. 2222 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions adoptées par chaque assemblée sont constatées par procès-verbal, signé par le président et conservé au ministère chargé de l'économie. Le procès-verbal indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, le nom du président de séance, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Si, à défaut du quorum requis, l'assemblée ne peut délibérer, il en est fait mention dans le procès-verbal.
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legi/LEGITEXT000026903022#art-4