Art. 3-7-6
22 / 75En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée IND-UT-137 “Mise en place d'un système de pompe(s) à chaleur en rehausse de température de chaleur fatale récupérée”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par deux pour les pompes à chaleur pour lesquelles la température de sortie de condenseur est supérieure à 70 °C. II. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée IND-UT-138 “Conversion de chaleur fatale en électricité ou en air comprimé”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par deux. III. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée IND-UT-139 “Système de stockage de chaleur fatale”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par deux.
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Prolegi/LEGITEXT000036495020#art-3-7-6