Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 5 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le terme « visiteurs » désigne les personnes titulaires d'une autorisation de visite d'une personne détenue dans les conditions précisées par les articles D. 472, D. 473, D. 474 et D. 475 du code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000033841333#art-4