Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 14 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures des étrangers admis à se présenter aux concours sont examinées dans les mêmes conditions que celles des candidats français. Les candidats de nationalité étrangère sont inscrits en surnombre sur la liste des candidats admis s'ils ont été jugés d'un niveau égal à celui des candidats français inscrits dans la discipline considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000045017842#art-2