Art. 8
8 / 13En vigueur depuis le 14 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, en application de la règle ci-dessus énoncée ou en cas d'empêchement légitime, le président de la commission ne peut siéger lors de l'examen des candidatures à certains emplois, ses fonctions sont assurées par le membre de la commission ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.
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Prolegi/LEGITEXT000045018069#art-8