Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers en ce qui concerne : 1. La titularisation ou la prolongation du stage ; 2. Le classement dans le corps ; 3. L'octroi ou le renouvellement des congés ; 4. L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé ; 5. L'octroi des autorisations d'absence prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique ; 6. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles 16 et 17 du décret du 13 décembre 2021 susvisé ; 7. Les autorisations de cumuls ; 8. Le détachement sortant ; 9. La mise en disponibilité ; 10. L'avancement d'échelon ; 11. L'avancement de grade ; 12. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ; 13. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ; 13 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; 15. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ; 16. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ; 17. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ; 18. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ; 19. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ; 20. La suspension en application de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 21. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000045018123#art-2