Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 14 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équivalences ou dispenses de diplômes requis et des fonctions à exercer pour présenter les concours prévus par l'article 105 du décret du 13 décembre 2021 s'apprécient selon les mêmes conditions que celles prévues par l'arrêté du 18 décembre 2006 relatif à l'équivalence ou à la dispense de certains diplômes requis pour le recrutement des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000045018047#art-4