Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Limitation de la qualité technique des données. Après traitement, la limitation de la qualité technique mentionnée à l'article R. 133-6-4 du code de l'aviation civile est fixée comme suit : 1° Les images numériques ne peuvent dépasser une résolution spatiale de 10 mètres ; 2° La densité des nuages de points ne peut excéder 0,01 points/m2.
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legi/LEGITEXT000046862589#art-4