Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 30 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Calendrier de l'expérimentation. Les navires seront équipés progressivement jusqu'au 15 décembre 2023. A partir de l'équipement en dispositif technique, le matériel et la collecte de données peuvent être maintenu jusqu'au 15 décembre 2024. A partir de l'équipement en caméra du navire, les données sont collectées en continu jusqu'au 30 avril 2025. Les analyses concernant l'efficacité des trois dispositifs mentionnés à l'article 1 sont réalisées d'ici le 30 septembre 2024.
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legi/LEGITEXT000050959253#art-6