Art. 1
7 / 9En vigueur depuis le 16 avr. 2026
Conformément à l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité compétente définit, pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, des quotas de maquereau (Scomber scombrus) de :
- 3 742 tonnes dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV (dont 55 tonnes mis en réserve nationale) ;
- 119 tonnes dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV liées au transfert annuel du Danemark vers les autres Etats membres ;
- 685 tonnes dans les zones CIEM II a, III a, b, c, d, IV ;
- 75 tonnes dans les zones CIEM VIII c, IX, X et dans les eaux de l'Union européenne de la zone Copace 34.1.1.
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Prolegi/JORFTEXT000053227999#art-1