Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 27 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des subventions allouées aux producteurs de vidéomusiques en application de l'article 7 bis (1°) du décret du 6 février 1986 susvisé est fixé à 70 000 F par vidéomusique. Le montant des subventions allouées aux producteurs de vidéomusiques en application de l'article 7 bis (2°) du décret du 6 février 1986 susvisé est fixé à 50 000 F pour les vidéomusiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 200 000 F. Lorsque le coût de production est inférieur à 200 000 F, le montant des subventions ne peut excéder 25 % de ce coût. Ces subventions ne peuvent être accordées que dans la limite de trois par an et par producteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006058182#art-1