Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 10 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement a pour finalité le suivi de l'encaissement des jours-amende. A ce titre, il permet au comptable public d'assurer : - la prise en charge des jours-amende ; - l'enregistrement des paiements ; - les rectifications administratives et comptables ; - l'information du ministère public dans le cadre du suivi de l'exécution des jours-amende ; - l'information du service du casier judiciaire national pour l'enregistrement des avis de paiement ; - l'édition d'avertissements et de mises en demeure ; - le suivi statistique et comptable.
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Prolegi/LEGITEXT000032170493#art-2