Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 10 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données traitées mentionnées à l'article 3 sont conservées cinq ans à compter du renvoi du dossier par le comptable public au ministère public. Les données en provenance du ministère public relatives à la condamnation (motif de la condamnation, numéro de jugement et numéro de parquet) sont conservées, sous forme de dossier papier, cinq ans à compter du renvoi du dossier par le comptable public au ministère public.
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legi/LEGITEXT000032170493#art-4