Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 23 févr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'atteindre le pourcentage prévu à l'article 1er ci-dessus, le pourcentage des emplois à réserver annuellement aux travailleurs handicapés est fixé à 10 p. 100 des vacances, pour chaque collectivité et par catégorie d'emplois déterminée à l'annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006070458#art-2