Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 10 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les témoignages visés à l'article 2 du décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ainsi qu'à l'article A. 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre produits à l'appui des demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance, de carte du combattant au titre de la Résistance et d'attestation de durée des services de Résistance doivent être établis sur le formulaire spécial dont le modèle est publié en annexe (1). (1) Ce formulaire peut être retiré auprès des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075530#art-1