Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 10 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les postulants doivent justifier de leurs activités de Résistance dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article L. 264, dernier alinéa, et aux articles R. 266-5, R. 224-C-II (3°) et A. 123-1 du code précité.
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legi/LEGITEXT000006075525#art-2